Toute promesse de vente ou d'achat, et tout contrat réalisant la vente d'un lot de copropriété mentionne la superficie de la partie privative de ce lot, à peine de nullité de la vente. La loi n’impose pas que ce mesurage soit réalisé par un diagnostiqueur.
Cependant, la superficie doit être mesurée selon des règles définies par décret. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En revanche, si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
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